Nos dossiers
Rédiger un CV
Réussir un entretien
Dossier du mois
|
Nos brèves, en collaboration avec Maître Frédéric CHHUM
La liberté en sursis du salarié sur son ordinateur professionnel
Si la plupart des arrêts étaient rendus sous le visa des articles 9 du Code civil et du Code de procédure civile, L120-2 du Code du travail ou
encore l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 145 du Code de procédure civile a fait progressivement son
apparition.
Cet article dispose ainsi que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre
la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en
référé ».
Ainsi, dans un arrêt du 23 mai 2007 concernant des soupçons de manœuvre déloyale tendant à la constitution d’une société concurrente, la Cour de
Cassation a pu jugé au visa de cet article et de l’article 9 du Code civil et L. 120-2 du Code du travail, que « le respect de la vie personnelle
du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du NCPC, dès lors que le juge constate que
les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie, qui les a sollicitées ».
L’arrêt du 10 juin 2008 confirme le poids croissant de cet article, les employeurs préférant avoir recours à un huissier, pour se prémunir de toute
accusation d’immixtion illicite dans la vie privée de leurs salariés.
En la matière, la Cour de Cassation s’attache, depuis 2005, à la question de savoir, si le salarié était ou non présent ou s’il avait été ou non
dûment appelé pour les fichiers identifiées comme personnels. En revanche, pour les fichiers professionnels, la jurisprudence reconnaît à
l’employeur un accès libre.
Par application de ces principes, deux arrêts de la Chambre sociale du 18 octobre 2006 ont pu juger que, les dossiers et fichiers crées par un
salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail, ainsi que les documents détenus par
le salarié dans le bureau de l’entreprise sont présumés être professionnels, sauf à ce que le salarié les identifie comme personnels. Ils peuvent
être en conséquence librement consultés par l’employeur, hors la présence du salarié.
L’arrêt du 9 juillet 2008 témoigne, en conséquence, d’une extension de cette présomption par les juges de la Cour de Cassation, puisque ceux-ci
l’appliquent désormais aux connexions internet établies par le salarié pensant son temps de travail. L’employeur a pu donc légitimement les
consulter et licencier le salarié pour faute grave, et notamment pour utilisation d’un outil informatique à des fins personnelles et abusives,
qui peut d’ailleurs tomber sous la qualification d’abus de confiance. (Cass.crim., 19 mai 2004, n°03-83.953)
Cette présomption rend ainsi quelque peu caduc l’obligation pour l’employeur de convoquer le salarié pour la consultation des fichiers personnels
de ce dernier et témoigne, à tout le moins, d’une sévérité accrue de la Cour de Cassation envers les salariés, dénotant avec les perspectives
prometteuses pour les salariés ouvertes par l’arrêt Nikon.
Frédéric CHHUM avocat la cour
|